E-PANGO E-PANGO : Décision du Tribunal administratif de Paris en date du 16 février 2026
18-Fév-2026 / 18:00 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.
COMMUNIQUE DE PRESSEPARIS, le 18 février 2026 – 18h00 Décision du Tribunal administratif de Paris en date du 16 février 2026 E-PANGO (code ISIN : FR0014004339 - mnémonique : ALAGO), spécialiste de la fourniture d’énergie aux entreprises et aux collectivités apporte des précisions quant à la récente décision du Tribunal administratif de Paris concernant un litige avec un ancien client.Par décision en date du 16 février 2026, le Tribunal administratif de Paris a donné raison à un ancien client public, l’Opéra National de Paris, dans l’exigibilité de sa demande d’indemnisation résultant de surcoûts subis en suite de la suspension de l’autorisation d’achat d’électricité pour revente de la société E-Pango du 18 mars 2022.La société apporte les précisions suivantes :- Le Tribunal administratif de Paris mentionne l’annulation par le Conseil d’État, le 17 octobre 2022, de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 20 janvier 2022, mais n’en tire aucune conséquence juridique. Or cette délibération est précisément celle sur laquelle RTE s’est appuyée pour résilier le contrat de responsable d’équilibre d’E-Pango, entraînant mécaniquement la suspension de son autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente. Ce faisant, le Tribunal choisit de faire supporter à E-Pango l’intégralité des conséquences d’un acte réglementaire pourtant reconnu illégal par le Conseil d’Etat ;
- Le Tribunal administratif de Paris considère que la résiliation de plein droit en application de l’article L. 333-3 du code de l’énergie résultant de la suspension ministérielle serait « sans incidence » sur la possibilité pour l’Opéra de Paris de prononcer une résiliation aux torts exclusifs d’E-Pango et d’engager sa responsabilité contractuelle. Cette analyse entretient dès lors une confusion entre l’extinction automatique du contrat par effet de la loi et le régime d’une résiliation pour faute aux torts ;
- En considérant qu’aucune cause exonératoire de sa responsabilité contractuelle ne saurait être invoquée par la société notamment car la perte d’autorisation était envisagée -de façon abstraite- par le contrat, le Tribunal adopte une analyse particulièrement restrictive dans le contexte d’une modification réglementaire ultérieurement jugée illégale. Il n’a été tiré aucune conséquence des circonstances pourtant exceptionnelles de cette décision, extérieures, imprévisibles et irrésistibles pour E-Pango ;
- Le Tribunal administratif de Paris s’appuie sur le décret du 18 février 2022 pour mettre en avant la suspension de notre autorisation d’achat d’électricité pour revente alors que le décret du 18 février 2022 ne concernait que la suspension de prendre de nouveaux clients ;
- Le jugement indique que l’autorisation d’E-Pango aurait été « définitivement suspendue », sans relever que la société a formé plusieurs demandes tendant à contester et faire lever cette suspension, demeurées sans réponse de l’administration. Il sera noté que la requête introduite à la suite de ce silence devait être examinée le même jour que l’audience dans le présent dossier mais qu’elle a toutefois été retirée du rôle peu avant ;
- Le Tribunal administratif de Paris invoque l’article L333.3 du code de l’énergie pour mentionner que la désignation de EDF fournisseur de secours s’était faites dans les conditions fixées par le cahier des charges. Or l’article L333.3 stipulait dans la version en vigueur entre le 10 novembre 2019 et le 10 août 2022 ceci : « Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Le cahier des charges de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. »
Or il n’y avait pas eu d’appel à candidatures et EDF a été désigné fournisseur de secours par arrêté en date du 5 novembre 2021 : « Considérant la forte hausse des prix de l'électricité sur les marchés de gros, le jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société Hydroption par le tribunal de commerce de Toulon en date du 21 octobre 2021 et la nécessité d'assurer la continuité d'approvisionnement pour les consommateurs, par dérogation aux articles R. 333-17 à R. 333-29 et au titre des articles L. 143-4 et L. 333-3 susvisés, sont désignés fournisseur de secours en électricité à titre transitoire, jusqu'à la publication du premier arrêté prévu à l'article R. 333-22 susvisé : 1° Electricité de France, dont le siège social est situé 22, avenue de Wagram, 75008 Paris, pour la zone de desserte de RTE et pour toutes les catégories de clients ; 2° Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 susvisé sur leur zone de desserte respective et pour toutes les catégories de clients, et pour les clients non résidentiels pour lesquels ces entreprises locales de distribution le lui demandent, Electricité de France, dont le siège social est situé 22, avenue de Wagram, 75008 Paris. ». EDF n’a donc contrairement à ce que mentionne le Tribunal administratif de Paris dans ses attendus, « désignée, conformément aux dispositions du code de l’énergie citées au point 9, fournisseur de secours pour se substituer à la société E-Pango dans les conditions fixées par le cahier des charges prévu au troisième alinéa de l’article L.333-3 du code de l’énergie. » ; - Enfin, s’agissant des garanties procédurales attachées à la résiliation aux frais et risques, le jugement ne procède à aucune analyse concrète des conditions dans lesquelles E-Pango a été informée de la conclusion et des modalités financières des marchés de substitution, ni de l’effectivité de son droit de suivi. L’analyse du Tribunal apparaît ainsi en retrait quant aux conditions dans lesquelles les garanties procédurales dont devait bénéficier E-PANGO ont été mises en œuvre, sans vérifier si les exigences substantielles dégagées par la jurisprudence administrative ont été respectées.
La société va donc faire appel de cette décision du Tribunal administratif de Paris, pour le moins critiquable tant sur le fond que la forme. Le risque financier total pour la société porte sur 3,64m€.E-Pango constate que cette décision s’inscrit dans un contexte plus large marqué, depuis près de quatre ans, par une succession d’actes administratifs et de décisions prises par l’Etat et le Groupe EDF, dans un environnement de crise du marché de l’électricité, ayant eu pour effet d’évincer brutalement la société de celui-ci.L’annulation par le Conseil d’État de la délibération du 20 janvier 2022 a établi que la modification en urgence des règles applicables aux responsables d’équilibre était intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Cette décision a mis en lumière la séquence ayant conduit à la résiliation du contrat de responsable d’équilibre d’E-Pango puis à la suspension de son autorisation d’exercer. Pourtant, aucune conséquence juridique effective n’a été tirée de cette illégalité, les effets économiques de cette décision continuant d’être supportés exclusivement et injustement par la société.Au-delà du cas particulier d’E-Pango, cette affaire soulève la question plus particulière des conditions dans lesquelles les principes européens de libéralisation et d’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité sont effectivement mis en œuvre en France, dans un contexte où le groupe EDF demeure en situation de quasi-monopole.C’est ainsi que dans son rapport annuel pour l’exercice 2025, la société présentera une analyse détaillée du paysage électrique français, notamment au regard des déséquilibres structurels du marché, de la gestion de la surcapacité et de leurs conséquences économiques pour les clients finaux et pour l’économie française.Enfin :- Concernant la procédure devant la Cour d’appel de Paris initiée par RTE, la décision devrait être connue le 27 mars 2026.
- Concernant l’audience de procédure devant le Tribunal des affaires économiques de Paris qui s’est tenue le 16 février 2026, une nouvelle audience de procédure est prévue le 8 juin 2026, ce qui permet toujours d’espérer une décision sur le fond d’ici la fin de l’année.
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Document : 260217 E-PANGO - CP décision TA du 16-02-2026_Vdef
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